Décret fixant les secteurs et les cas exceptionnels dans lesquels un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu.

Le décret a pour objectif de conférer une souplesse dans le recours aux CDD tout en préservant les droits des salariés et lutter contre le travail précaire. Les cas prévus par le décret sont les suivants :

  • Cas exceptionnels prévus par le Code du travail :
    • Récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.
    • Réalisation des travaux énoncés dans les articles 190 et 192 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés.
    • Hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément à l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux.
  • Cas additionnels prévus par le décret :
    • Réalisation de travaux temporaires n’entrant pas dans le cadre de l’activité normale de la société ;
    • Organisation d’activités temporaires telles que les expositions publiques et les  animations ;
    • Réalisation de chantiers ou travaux n’excédant pas une durée d’un an, et durant toute la durée du chantier ou du projet, dans la limite de deux fois pour le même employeur ;
    • Réalisation de chantiers ou travaux excédant une durée d’un an, et durant toute la durée du chantier ou du projet, dans la limite d’une fois pour le même employeur ;
    • Emploi de salariés âgés de plus de 58 ans et qui ont perdu leur emploi, en vue de leur permettre de compléter la durée nécessaire prévue par la loi relative à la sécurité sociale ;
    • Remplacement d’un salarié ayant quitté son poste, en attendant d’employer un nouveau salarié, pour une durée ne dépassant pas un an ;
    • Départ définitif d’un salarié dont le poste a été supprimé, pour une durée ne dépassant pas un an.

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6906_Ar.pdf?ver=2020-08-06-222616-083

Vidéosurveillance et données personnelles

Les images sont des données personnelles et sont par conséquent soumises à la loi 09-08 relative à la protection des personne physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et son décret d’application. La délibération n° 350-2013 du 31 mai 2013 de la CNDP a précisé les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs, dont la finalité est d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Formalités de notification du traitement à la CNDP

L’installation d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail communs doit être notifiée à la CNDP à travers une déclaration préalable[. La déclaration doit être accompagnée d’un engagement du responsable de traitement qui atteste que le système installé respecte les conditions énumérées dans la Délibération et plus généralement les dispositions de la Loi 09-08.

La CNDP
délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date du dépôt de la
déclaration un récépissé de la ladite déclaration. Conformément à la Loi 09-08,
le responsable du traitement peut mettre ledit traitement en œuvre dès
réception dudit récépissé.

Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH, quiconque aura mis en œuvre un fichier de données à caractère personnel sans la déclaration susmentionnée.

Emplacement des caméras et signalisation

En application de la Délibération, les caméras peuvent être installées dans tout emplacement permettant la sécurité des biens et/ou des personnes mais jamais dans un endroit risquant de porter atteinte à la vie privée de ces dernières.
A titre d’exemple, la Délibération indique que les caméras peuvent être installées aux entrées et aux sorties des bâtiments, sur les voies de circulation, dans les entrepôts de marchandises, dans les parkings, face à des coffres forts, à l’entrée et à l’intérieur des salles techniques, etc. Elles ne doivent pas être utilisées pour surveiller un ou plusieurs employés, les lieux de culte, les locaux syndicaux, les toilettes, les salles de réunions ou les zones de pauses, etc.

La Délibération précise par ailleurs, que le responsable du traitement est tenu d’informer les personnes concernées, au moyen d’une affiche ou d’un pictogramme, placé à l’entrée des établissements surveillés.
L’affiche ou le pictogramme doit indiquer, d’une façon claire et visible, les informations suivantes :

  • Le nom du responsable de traitement ;
  • Le fait que l’établissement est placé sous vidéosurveillance ;
  • La finalité de ce dispositif (la sécurité des biens et des personnes) ;
  • Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des droits d’accès, de rectification et d’opposition ;
  • Le numéro du récépissé de la déclaration déposée auprès de la CNDP.

Sécurité des données et durée de conservation du traitement

Le responsable de traitement prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des images traitées et, notamment pour empêcher qu’elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance et ce, conformément à la Loi 09-08.
La durée de conservation des images ne doit pas dépasser trois mois.
La conservation des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement

Transfert des données à l’étranger, interconnexion et recoupement avec d’autres fichiers

Tout transfert de données à l’étranger doit être préalablement notifié à la CNDP . L’interconnexion et le recoupement avec d’autres fichiers dont les finalités principales sont différentes des finalités de la vidéosurveillance doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte, conformément à la Loi 09-08 .

[2] Article 52 de la Loi 09-08.